2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :  « appareil de chauffage à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil de chauffage à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « directeur » : le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standarts of performance for new residential wood heaters, 40 CFR 60, subpart 3A, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter, dans les six mois suivant la collecte de son appareil de chauffage à combustible solide non certifié par le fournisseur désigné de la ville, une demande de subvention sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants  :1°une photo de l’appareil de chauffage à combustible solide avant son retrait ou son remplacement, le cas échéant. La photo doit montrer le raccordement de l’appareil de chauffage à combustible solide à une cheminée;
2°une procuration du propriétaire de la résidence si le requérant n’est pas le propriétaire de celle-ci;
3°la date de collecte de l’appareil de chauffage à combustible solide non certifié par le fournisseur de la ville retenu par celle-ci à cette fin;
4°tout autre document que le directeur juge pertinent pour les fins de la demande de subvention.
Si la demande porte sur un remplacement de l’appareil de chauffage à combustible solide non certifié, les documents suivant doivent être également fournis, à savoir :a)les documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article;
b)une photo du nouvel appareil de chauffage installé. La photo doit montrer l’environnement où est situé l’appareil de chauffage concernée;
c)la facture d’achat du nouvel appareil de chauffage, laquelle doit indiquer le nom du détaillant, la date d’achat et la description du produit acheté.
Toute demande présentée plus de six mois suivant la date de la collecte de l’appareil de chauffage à combustible solide non certifié par le fournisseur de la ville retenu par celle-ci à cette fin est rejetée.
Une demande de subvention peut viser le retrait ou le remplacement de plus d’un appareil de chauffage admissible à l’égard d’un bâtiment admissible.
7.Les bâtiments suivants sont exclus du présent règlement : 1°les bâtiments utilisés à des fins commerciales;
2°les immeubles utilisés à des fins industrielles;
3°les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
15.Le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant est responsable de l’administration du présent règlement.
Le directeur ou son représentant peut :1°à toute heure raisonnable, effectuer les inspections qu’il juge nécessaire en vue de sa bonne application;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1°  :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)exiger des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
c)être accompagné d’un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
d)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance.